Quelles sont les missions de votre Avocat pour management package ?
Avocat pour management package. Les mécanismes de management package permettent d’associer certains dirigeants ou salariés à la création de valeur d’une entreprise, notamment dans le cadre d’opérations de LBO.
La principale difficulté fiscale consiste à déterminer si le gain réalisé résulte réellement de la qualité d’investisseur du bénéficiaire ou s’il rémunère, en tout ou partie, ses fonctions de dirigeant ou de salarié.
Cette qualification est essentielle. Un gain relevant normalement des plus-values de cession de valeurs mobilières peut être imposé dans la catégorie des traitements et salaires lorsque les conditions de sa réalisation montrent qu’il a été acquis en contrepartie des fonctions professionnelles du bénéficiaire.
Le Conseil d’État a apporté une nouvelle précision importante le 7 mai 2026 dans une affaire concernant un dirigeant ayant investi par l’intermédiaire d’une ManCo puis apporté ses titres, juste avant le débouclage d’un LBO, à une holding personnelle constituée avec son épouse.
La Haute juridiction considère que l’opération d’apport peut elle-même générer un gain susceptible d’être imposé comme un salaire. Le fait que le dirigeant ait reçu des titres de sa holding plutôt que des liquidités ne fait pas obstacle à cette analyse.
L’existence d’un mécanisme de sursis d’imposition applicable aux plus-values mobilières ne suffit pas davantage à empêcher une requalification lorsque le gain doit d’abord être regardé comme une rémunération professionnelle.
Pour les gains réalisés depuis le 15 février 2025, le droit a par ailleurs évolué avec l’instauration du régime légal prévu par l’article 163 bis H du CGI, lui-même modifié par la loi de finances pour 2026.
Me POUGET et Me RAVAUTE vous accompagnent pour analyser la documentation du management package, l’investissement réellement supporté par le dirigeant, la chronologie du LBO et les conséquences d’une cession ou d’un apport des titres.
Un management package peut notamment nécessiter l’analyse :
- d’actions ordinaires ;
- d’actions de préférence ;
- d’une ManCo détenue par les dirigeants ;
- d’un investissement réalisé dans le cadre d’un LBO ;
- d’un apport des titres à une holding personnelle ;
- d’un débouclage ou d’une cession ;
- du risque d’imposition en traitements et salaires ;
- de l’articulation avec les articles 163 bis H et 150-0 B ter du CGI.
Dans ce contexte, recourir à un avocat pour management package permet d’analyser le gain à partir des conditions économiques et juridiques réelles de l’investissement plutôt que de se fier uniquement à la forme des titres ou à l’existence d’une holding.
Le cabinet de Me POUGET et Me RAVAUTE intervient avant la mise en place du package, lors d’une opération d’apport ou de cession et en cas de contrôle fiscal portant sur la qualification du gain.
I. Distinguer le gain d’investisseur de la rémunération du dirigeant
Le principe rappelé par le Conseil d’État est que les gains tirés de la cession d’actions relèvent normalement du régime des plus-values mobilières.
Il en va cependant autrement lorsque les conditions dans lesquelles le gain a été obtenu montrent qu’il rémunère les fonctions exercées comme salarié ou dirigeant.
L’analyse doit donc notamment reprendre :
- les fonctions exercées par le bénéficiaire ;
- les conditions d’accès au dispositif ;
- la nature des titres souscrits ;
- le prix effectivement payé ;
- les risques économiques supportés ;
- les clauses liées à la présence du dirigeant dans l’entreprise ;
- la valorisation obtenue lors du débouclage ;
- les opérations réalisées immédiatement avant la cession.
II. Le gain d’apport à une holding personnelle – Avocat pour management package
L’arrêt du 7 mai 2026 concerne précisément l’apport des titres d’une ManCo à une holding personnelle avant la sortie du LBO.
Le dirigeant avait apporté ses titres à une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il avait créée avec son épouse. Quelques jours plus tard, cette société avait revendu les titres au repreneur final pour une valeur identique à celle retenue lors de l’apport.
Le Conseil d’État considère que l’apport lui-même avait généré pour le dirigeant un gain égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et leur prix d’acquisition.
Il appartenait ensuite au juge de rechercher si, compte tenu des conditions de réalisation de ce gain, celui-ci avait été acquis en contrepartie des fonctions de direction.
Votre avocat pour management package vous accompagne pour analyser précisément cette étape intermédiaire lorsque la cession finale est précédée d’un apport à une holding.
III. L’absence de liquidités n’empêche pas nécessairement l’imposition
L’une des principales précisions de la décision tient au fait que le dirigeant n’avait pas reçu de liquidités lors de son apport.
Il avait reçu en échange des titres de sa holding personnelle.
Le Conseil d’État juge que cette circonstance est sans incidence sur l’existence du gain dégagé par l’opération d’apport.
De même, l’existence d’un sursis d’imposition lorsqu’un échange relève du régime des plus-values mobilières ne détermine pas, à elle seule, la catégorie fiscale du gain.
Il faut d’abord savoir s’il s’agit véritablement d’une plus-value d’investisseur ou d’un revenu correspondant aux fonctions professionnelles.
IV. Le nouveau régime légal de l’article 163 bis H du CGI
Le litige jugé en 2026 concernait une opération ancienne, soumise aux principes jurisprudentiels construits avant l’entrée en vigueur du nouveau régime légal.
Depuis le 15 février 2025, l’article 163 bis H du CGI encadre spécifiquement l’imposition des gains issus de certains instruments de management package.
Le document transmis souligne toutefois que l’articulation entre ce régime et un apport à une holding personnelle demeure complexe.
Selon l’analyse formulée dans l’article, lorsque les titres remplissent les conditions du régime spécifique, une fraction du gain déterminée notamment en fonction du multiple de performance peut relever du régime des plus-values, tandis que la fraction excédentaire relève des traitements et salaires.
L’article estime également qu’un apport des titres peut, selon les circonstances, provoquer une imposition immédiate d’une fraction relevant des salaires, même en l’absence de liquidités perçues.
Cette partie doit donc être analysée avec prudence dans chaque opération, car le commentaire formule sur certains points une appréciation doctrinale et non la solution directement tranchée par l’arrêt du 7 mai 2026.
V. L’apport à une holding et le report de l’article 150-0 B ter
Lorsqu’une fraction du gain demeure soumise au régime des plus-values, le document envisage également l’application des mécanismes de différé d’imposition, dont le report prévu par l’article 150-0 B ter.
Il rappelle que, lorsque le débouclage du LBO intervient dans les trois ans suivant l’apport, le maintien du report suppose le respect des conditions de réinvestissement prévues par ce dispositif.
À l’inverse, la fraction du gain qualifiée de traitement et salaire ne bénéficie pas automatiquement des mêmes mécanismes.
Me POUGET et Me RAVAUTE vous accompagnent pour séparer ces différentes fractions du gain et éviter de raisonner comme si l’ensemble du produit du management package relevait nécessairement d’une seule catégorie fiscale.
Conclusion : la fiscalité d’un management package dépend de la véritable origine économique du gain
La forme juridique des titres, l’existence d’une ManCo ou l’interposition d’une holding personnelle ne suffisent pas à déterminer le régime fiscal.
Le Conseil d’État recherche si le gain correspond réellement au risque pris comme investisseur ou s’il trouve son origine dans les fonctions exercées par le dirigeant ou le salarié.
Votre avocat pour management package vous accompagne pour structurer le dispositif, analyser les opérations d’apport ou de cession et défendre la qualification fiscale du gain en cas de contrôle.
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