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NFT: Le danger de ne pas prévoir un contrat de cession de droits d’auteurs avant le MINT !

I. ABSENCE DE CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR : L’ARTISTE POURRAIT RECLAMER LES BENEFICES LIES AU MINT ET AUX ROYALTIES

J’ai pu constater que dans de nombreux cas, aucun contrat ne lie l’équipe porteuse d’un projet NFT à l’artiste créateur des œuvres (qui seront par la suite vendues sous forme de NFTs).

Cela pose un réel problème juridique qui constitue un risque énorme pour l’équipe. En effet, en l’absence de tout contrat de cession de droits d’auteur, l’équipe n’est par définition détentrice d’aucun droit sur les œuvres.

Par conséquent, elle ne peut légitimement exploiter commercialement les œuvres, que ce soit sous forme de NFTs ou sous une quelconque autre forme.

La relation entre l’équipe et l’artiste est donc dans une telle situation principalement basée sur la confiance.

En l’absence d’un tel contrat, l’artiste pourrait être en mesure de réclamer à l’équipe la totalité ou la quasi-totalité des bénéfices du MINT ainsi que les éventuelles royalties perçues.

Les gains d’un MINT réussi s’appréciant souvent en centaines de milliers d’euros ou en millions d’euros, cela peut donc être un vrai coup dur pour l’équipe. Les engagements pris dans le cadre de la ROADMAP ne pourront peut-être plus être tenus et rapidement la communauté assimilera alors les difficultés de l’équipe à une forme d’arnaque (même si l’objectif n’était pas d’arnaquer les gens).

De plus, essayer de prouver que l’artiste a bien consenti à une cession de droits d’auteurs en fournissant par exemple des échanges de mails semble insuffisant puisque l’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle impose la rédaction d’un contrat écrit en matière de cession de droits d’auteurs :

« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. »

Il est donc impératif de prévoir la rédaction et la signature d’un véritable contrat de cession de droits d’auteurs au bénéfice de l’équipe. Ce contrat précisera les différents droits, garanties et obligations des parties et notamment l’étendue de la cession des droits d’auteurs et la rémunération de l’artiste.

II. A QUEL MOMENT CONCLURE UN CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR ?

Vous ne devez pas prévoir la conclusion de ce contrat au moment où vous procédez à une commande d’œuvres.

En effet, l’article L131-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« La cession globale des œuvres futures est nulle. »

Autrement dit, si vous concluez un contrat de cession de droits d’auteur à un moment où les œuvres n’existent pas encore, le contrat pourra être frappé de nullité. Cette sanction revient à considérer que le contrat n’a jamais existé, et donc qu’il n’y a jamais eu de cession de droits d’auteur.

Par conséquent, là aussi l’artiste pourrait être en mesure de réclamer à l’équipe la totalité ou la quasi-totalité des bénéfices du MINT ainsi que les éventuelles royalties perçues.

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III. COMMENT ENCADRER LA RELATION AVANT L’ACHEVEMENT DES OEUVRES

S’il serait contre-productif de prévoir la rédaction et la conclusion d’un contrat de cession de droits d’auteur à une époque où les œuvres n’existent pas encore, tout n’est cependant pas perdu afin de protéger aussi bien l’équipe que l’artiste.

Un contrat de commande artistique peut-être prévu au moment de la rencontre entre l’équipe et l’artiste. En vertu de ce contrat, différents engagements pourront être pris :

  • Engagement de l’artiste de fournir un art aux caractéristiques clairement définies (par exemple un personnage de base et 150 traits) ;
  • Engagement de l’artiste de fournir l’art à une date déterminée ;
  • Engagement de l’équipe de payer une provision au moment de la commande ;
  • Engagement de l’équipe de payer une somme totale déterminée Etc

Ce contrat permet de protéger l’artiste qui saura qu’il ne commence pas à travailler pour rien. Il permet également de protéger l’équipe qui est assurée d’être livrée dans des délais convenables.

Toutefois, ce contrat n’emporte pas cession de droits d’auteur. Il sera donc nécessaire de prévoir la conclusion de ce nouveau contrat lorsque le travail de l’artiste sera terminé. Les œuvres réalisées devront par ailleurs être annexées au contrat.

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Le cabinet d’avocat de Maître Jonathan POUGET accompagne les porteurs de projets NFT sur les plans juridiques, éthiques, fiscaux et techniques:

  • Conseils en matière de recherche d’idées de projets NFTs ou d’extension d’une idée existante;
  • Conseils en matière de recherche de collaborateurs et de clients;
  • Rédaction de contrats de collaboration et/ou de cession de droits (notamment entre artistes et développeurs blockchain);
  • Constitution de société, rédaction de pactes d’associés et de CGV prenant en compte les spécificités de la Blockchain;
  • Protection et valorisation de vos droits de propriété intellectuelle;
  • Rédaction d’éventuels contrats de vente et/ou de licence d’exploitation (en fonction du type de client visé);
  • Respect des règles de Compliance propres aux NFTs;
  • Rédaction de contrats de partenariat (aspect communication);
  • Conseils en matière fiscale et de gestion des crypto-monnaies;
  • Conseils relatifs aux modalités de vente (la vente de NFTs devant présenter des particularités pour être optimisée);
  • Conseils relatifs à l’évolution du projet (il peut être intéressant de prévoir la mise en place d’événements numériques futurs en lien avec les NFTs développés).
    Etc…

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