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Brevetabilité d’une invention: quelles conditions ?

Brevetabilité d’une invention: quelles conditions ? Les conditions de brevetabilité d’une invention établissent les critères pour qu’une invention puisse être brevetée. Selon l’article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 52 de la Convention du brevet européen, les inventions brevetables doivent être nouvelles, impliquer une activité inventive et être susceptibles d’application industrielle, couvrant ainsi tous les domaines technologiques.

Il est essentiel de distinguer ce qui relève du domaine technologique de ce qui n’en fait pas partie, excluant notamment les découvertes d’origine naturelle et les domaines strictement liés à l’organisation et à la gestion. Une autre condition essentielle est l’application industrielle, définie par la capacité de fabriquer ou d’utiliser l’invention dans diverses industries, excluant ainsi les créations purement abstraites ou les théories scientifiques.

La nouveauté est un critère clé pour la brevetabilité, impliquant que l’invention ne soit pas comprise dans l’état de la technique. Toutefois, il est important de noter que la nouveauté n’est qu’un des critères, et d’autres, comme l’activité inventive, sont également essentiels pour obtenir un brevet. L’activité inventive se réfère à la créativité de l’inventeur, exigeant que l’invention ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Cela est évalué en fonction de l’homme du métier, un professionnel qualifié du domaine technologique pertinent, qui doit faire preuve d’ingéniosité pour créer l’invention.

Les conditions de brevetabilité d'une invention

Brevetabilité d’une invention: quelles conditions ?

Sur le fondement de l’article L611-10, alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 52 de la Convention du brevet européen, « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

I. Des inventions brevetables dans tous les domaines technologiques.

L’expression « tous les domaines technologiques » vise donc à exclure les brevets pour des innovations en dehors du domaine technologique.

Pour délimiter plus clairement le domaine technologique, on peut identifier ce qui n’en fait pas partie :

  • Ne relève pas du domaine technologique ce qui est d’origine naturelle, comme les découvertes.
  • Les domaines strictement liés à l’organisation et à la gestion ne sont pas non plus considérés comme relevant du domaine technologique.

II. La nécessité d’une application industrielle – Brevetabilité d’une invention: quelles conditions ?

Selon l’article L611-15 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme ayant une application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture. Cela exclut du domaine des brevets :

  • les créations purement abstraites qui n’ont aucune application concrète ;
  • les théories scientifiques.

Selon les juges, ce critère est généralement considéré comme respecté si une invention implique une activité humaine organisée, y compris dans le domaine de l’agriculture.

En pratique, il est rare que des demandes de brevet soient rejetées en raison d’un défaut d’application industrielle.

Le critère d’application industrielle est généralement interprété comme impliquant un effet technique. Cependant, il existe des exceptions, notamment dans le domaine de la réalité augmentée, où la question de l’effet technique est soulevée pour déterminer la brevetabilité de mécanismes de présentation de l’information.

III. Une invention nouvelle – Brevetabilité d’une invention: quelles conditions ?

L’invention doit être non comprise dans l’état de la technique. Selon les articles L611-11 du Code de la propriété intellectuelle et 54 de la Convention sur le brevet européen (CBE), une invention est nouvelle si elle n’a pas été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet.

Cependant, il est important de noter que la nouveauté n’est pas le seul critère de brevetabilité. D’autres critères, tels que l’activité inventive, qui implique une analyse qualitative et subjective de la démarche intellectuelle de l’inventeur, sont également nécessaires pour obtenir un brevet. En résumé, la nouveauté est un élément fondamental, mais d’autres critères doivent être satisfaits pour qu’un bien intellectuel soit brevetable.

A) L’invention ne doit pas être comprise dans l’état de la technique.

Selon l’article L611-11 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 54 de la Convention sur le brevet européen (CBE), une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Le secret gardé par un premier inventeur (qui n’aurait déposé aucun brevet) ne bloque pas la brevetabilité d’une invention créée de manière indépendante, sans fraude, en raison de l’absence de divulgation.

L’état de la technique englobe toutes les informations rendues accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Il n’existe aucune restriction concernant la géographie, la langue, le mode de divulgation ou la date de divulgation.

Toutefois, la divulgation illicite ou la présentation de l’invention dans une exposition officielle ne fait pas obstacle au caractère nouveau de l’invention. Il est cependant nécessaire que l’inventeur dépose sa demande de brevet dans les six mois suivant la divulgation illicite.

L’état de la technique comprend également toutes les demandes de brevet déposées antérieurement ou revendiquant valablement une priorité, même si elles n’ont pas été publiées.

B) L’appréciation du caractère nouveau de l’invention.

Plusieurs points peuvent être mis en lumière :

  1. Combiner différents procédés ou éléments connus de l’état de la technique pour réaliser un seul procédé ou élément ne permet pas de retenir que l’invention est nouvelle : protection impossible.
  2. Si l’invention revendiquée découle directement et sans équivoque d’un document antérieur et connu alors l’invention n’est pas nouvelle : protection impossible. Toutefois, l’ensemble de l’information nécessaire à la réalisation de l’invention doit se trouver dans un seul document antérieur, sans nécessité de combiner plusieurs sources.
  3. Si l’homme du métier peut réaliser l’invention en combinant les informations du document antérieur avec les connaissances générales qu’il est censé avoir, alors l’invention n’est pas nouvelle : protection impossible. L’antériorité du document doit toutefois être certaine sans quoi le doute profite au demandeur du brevet.
  4. Si le document antérieur ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre la réalisation de l’invention, alors l’invention est nouvelle : protection possible.

C) Nouveauté des procédés sélectifs et des applications thérapeutiques.

1. Les inventions de sélection.

Il s’agit de brevets résultant par exemple de la sélection d’éléments. Plusieurs situations sont envisageables :

  • Une sélection à partir d’une liste unique divulguée antérieurement ne constitue pas une invention nouvelle : protection impossible
  • Cependant, si une sélection est établie à partir de deux ou plusieurs listes distinctes et permet d’obtenir une combinaison spécifique, elle peut répondre au critère de la nouveauté : protection envisageable.
2. Les applications thérapeutiques (médicaments).

Il est possible d’obtenir un brevet pour une substance ou une composition déjà comprise dans l’état de la technique, à condition que son utilisation dans l’une des méthodes visées à l’article L611-16 ne soit pas déjà comprise dans l’état de la technique.

De plus, il est possible de breveter une substance ou une composition visée au quatrième alinéa de l’article L611-11 pour toute utilisation spécifique dans l’une des méthodes visées à l’article L611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique.

D) Délai de priorité et nouveauté.

L’article 4 de la CUP (Convention de l’Union de Paris) établit un délai de priorité pour les déposants de brevets. Ce délai de priorité permet au déposant de déposer une demande de brevet pour la même invention dans d’autres pays membres de la CUP.

La priorité commence à la date du dépôt national initial, ce qui signifie qu’aucun acte accompli entre le dépôt initial et l’expiration du délai de priorité ne peut invalider le dépôt ultérieur fait par le déposant.

En ce qui concerne l’appréciation de la nouveauté, la prise en compte du délai de priorité est cruciale.

Concernant l’étude du caractère nouveau de l’invention, en cas de demande de brevet bénéficiant du droit de priorité :

  • la divulgation au public de l’invention est évaluée à la date de priorité. La date de dépôt de demande de brevet désigne ainsi la date de priorité lorsque celle-ci est applicable.
  • si un premier dépôt a été effectué dans un État qui n’est pas membre de la CUP ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un droit de priorité équivalent peut être accordé dans la mesure où cet État accorde un droit de priorité similaire sur la base d’un premier dépôt d’une demande de brevet français ou d’une demande de brevet international ou européen désignant la France.

IV. La nécessité d’une activité inventive – Brevetabilité d’une invention: quelles conditions ?

L’article L611-14 du Code de la propriété intellectuelle apporte des précisions sur la notion d’activité inventive :

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

Cela signifie qu’une invention ne peut être brevetée simplement parce qu’elle est nouvelle ; elle doit également impliquer une créativité ou une ingéniosité qui la distingue de manière non évidente de ce qui est déjà connu dans l’état de la technique.

A) Evaluer l’activité inventive au regard de la notion « d’homme du métier ».

Le concept de l’homme du métier se réfère à un professionnel qualifié du domaine technologique pertinent pour l’invention, possédant des connaissances générales dans ce domaine à une date donnée.

L’homme du métier est le praticien auquel le problème technique résolu par l’invention est posé. Il est censé avoir eu accès à l’état de la technique et avoir les moyens et la capacité pour effectuer des expériences et travaux courants. Il s’agit d’un professionnel qualifié du domaine concerné.

Il est accepté que l’homme du métier puisse avoir des connaissances dans des domaines techniques voisins lorsque cela est nécessaire pour évaluer l’activité inventive.

Il peut y avoir des cas où l’unité de l’homme du métier est étendue à une équipe de personnes, plutôt qu’à une seule personne.

Ainsi, si l’invention ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique, alors l’activité pourra être considérée comme inventive. A contrario, elle ne pourra l’être et ne sera donc pas brevetable.

B) L’invention ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique.

Si l’invention ne découle pas de l’état technique antérieur, cela indique que l’intervention humaine a été nécessaire pour la créer. Cela justifie sa brevetabilité.

L’absence d’évidence permet la brevetabilité : une invention doit représenter un pas en avant significatif par rapport à ce qui est évident pour un homme du métier afin d’être brevetable.

L’état de la technique englobe toutes les informations pertinentes dans un domaine technique donné, à l’exception des demandes de brevets non publiées à la date de dépôt de la demande de brevet.

On ne cherche pas simplement à établir une antériorité, mais à déterminer si la solution proposée découle de manière évidente de la combinaison naturelle de ces documents antérieurs. Si la solution est évidente, alors il n’y a pas d’activité inventive.

En revanche, si la combinaison des documents antérieurs n’est pas évidente, cela peut démontrer le caractère inventif de la solution.

Lorsque l’invention résout plusieurs problèmes partiels indépendants, chaque combinaison de caractéristiques résolvant un problème partiel doit être évaluée individuellement pour déterminer si elle découle de manière évidente de l’état de la technique.

C) L’appréciation de l’activité inventive par l’approche « problème-solution ». 

L’évaluation de l’activité inventive repose généralement sur l’approche du « problème-solution », qui consiste à déterminer si la solution proposée à un problème décrit dans la demande de brevet paraît évidente pour un expert du domaine.

En plus de l’approche « problème-solution », il est possible de constituer un faisceau d’indices pour démontrer l’activité inventive : un grand nombre d’antériorités à combiner, des ruptures avec les méthodes traditionnelles, la contradiction d’un état technique antérieur, un progrès technique significatif produisant un effet inattendu etc…

Les conditions de brevetabilité d’une invention: Conclusion et conseils pratiques.

En conclusion, pour qu’une création soit brevetable, il est essentiel de répondre aux conditions de brevetabilité. Voici quelques conseils clés pour augmenter les chances de brevetabilité de votre invention :

1. Assurez-vous de la nouveauté : Avant de divulguer votre invention publiquement, assurez-vous qu’elle ne soit pas déjà connue. La divulgation publique peut compromettre la nouveauté, il est donc essentiel de maintenir la confidentialité jusqu’à ce que vous ayez déposé votre demande de brevet.

2. Documentez soigneusement votre invention : Tenez un enregistrement détaillé de toutes les étapes de développement de votre invention. Cela peut servir de preuve de la chronologie de votre travail et de la création de votre invention.

3. Évaluez l’activité inventive : Avant de déposer une demande de brevet, assurez-vous que votre invention représente une avancée significative par rapport à l’état de la technique. Considérez si un expert du domaine aurait trouvé votre solution évidente.

4. Passez en revue les antécédents techniques : Faites des recherches pour vous assurer que votre invention est véritablement nouvelle et n’a pas déjà été divulguée. Si elle s’appuie sur des travaux antérieurs, assurez-vous que la combinaison de caractéristiques est créative.

5. Consultez un professionnel de la propriété intellectuelle : Les avocats spécialisés en brevets peuvent vous aider à naviguer dans le processus complexe de dépôt de demandes de brevet, en veillant à ce que tous les critères de brevetabilité soient satisfaits.

6. Préparez une demande de brevet solide : Rédigez soigneusement votre demande de brevet en décrivant de manière claire et précise votre invention, en mettant en évidence ses avantages et son utilisation. Cela aidera les examinateurs à comprendre la portée de votre invention.

7. Soyez prêt à défendre votre invention : Parfois, le processus de brevet peut impliquer des objections et des révisions. Soyez prêt à défendre votre invention en expliquant en détail en quoi elle répond aux critères de brevetabilité.

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