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Actualité juridique
13 novembre 2023
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Dans une décision du 7 septembre 2023, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur le champ d’application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Cet article concerne la location de meublés de tourisme déclarés comme résidence principale.
L’article L. 324-1-1, IV, alinéa 1, du code du tourisme dispose que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Selon l’alinéa suivant du même article, la commune peut demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur doit transmettre ces informations dans un délai d’un mois.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que l’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, est applicable uniquement aux personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l’ayant demandé depuis plus d’un mois, l’information relative au nombre de jours de l’année précédant la demande, au cours desquels ce meublé a été loué.
La Cour a constaté que le logement mis en location par Mme [V] ne constituait pas sa résidence principale. Par conséquent, elle a déduit que les dispositions de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme ne lui étaient pas applicables.
Cette décision de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur l’application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Elle souligne l’importance pour les loueurs de meublés de tourisme de bien comprendre leurs obligations légales et de se conformer aux demandes de la commune concernant la transmission d’informations sur la location de leur meublé.
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