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Avocat Véhicules et voitures autonomes: responsabilité civile, quel cadre juridique ? (3/6)

avocat véhicules et voitures autonomes

II. L’intelligence artificielle face à la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident. Avocat véhicules et voitures autonomes 

Une preuve à la charge de la victime facilitée en cas de contact. La preuve de cette implication doit être rapportée par la victime. Un contact, même indirect, permet de faire présumer l’implication du véhicule dans l’accident. A contrario, cette présomption ne peut exister si le véhicule mis en cause n’est pas entré en contact avec la victime. La victime devra alors prouver que le véhicule a joué « un rôle quelconque dans la survenance de l’accident », qu’il y soit intervenu « à quelque titre que ce soit », « de quelque manière que ce soit »12.

La preuve de l’implication facilitée par l’intelligence artificielle ? La preuve de l’implication (tout comme celle de la causalité) pourrait être facilitée grâce au fait que le véhicule ne soit pas conduit par une personne physique. Un système permettant de mettre en évidence les compétences initiales d’un agent artificiel intelligent et offrant une traçabilité de ses apprentissages, raisonnements et décisions pourrait être un outil probatoire de taille, permettant de déterminer le ou les faits causalement liés à un dommage ou caractérisant ici l’implication d’un véhicule.

Lorsque imputable à une personne physique, le juge pourrait décider qu’un fait suffisamment éloigné du dommage ne peut ni être considéré comme causalement lié à celui-ci ni de nature à permettre de retenir l’implication. Dès lors que l’agent intelligent se révèlerait être artificiel, ne pourrait-il à l’inverse pas le considérer comme causalement lié au dommage ou comme permettant de retenir l’implication ?

Ce sont aussi bien les traces écrites des informations reçues ou transmises par un agent artificiel intelligent que ses décisions qui pourraient justifier une telle divergence. La possibilité de visualiser et de faire valoir en justice un écrit attestant du lien de causalité ou de l’implication même indirecte d’un véhicule ne devrait-il pas davantage inciter à désigner un responsable ? Le lien de causalité et l’implication ne seraient non plus prouvés uniquement par des faits juridiques mais aussi par des actes juridiques.

La nature artificielle de l’agent au sein duquel serait implanté un tel système devrait de plus avoir pour effet de réduire les exigences éthiques relatives à une recherche non excessive de personnes civilement responsables. Pourrait en effet parfois être perçu comme excessif l’usage de la logique de l’équivalence des conditions et de l’implication.

C’est du moins la critique qui pourrait être formulée si le responsable désigné s’avérait être une personne physique. Mais en irait-il de même en présence d’un agent artificiel intelligent ? Il paraît juste d’affirmer que les exigences éthiques peuvent être différentes en présence d’un tel agent. C’est toutefois dans l’hypothèse d’une responsabilité civile personnelle de ce dernier que cette remarque prendrait réellement de son sens.

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Références bibliographiques

1 Civ. 2e, 21 juill. 1986, nos 84-10.393 , 85-12.472 , 84-17.442 (3 esp.), Bull. civ. II, nos 113 à 115; GAJC, t. II, 13e éd., 2015, no 232; Gaz. Pal. 1986. 2. 651, note Chabas; Gaz. Pal. 1987. 1. 98, concl. Charbonnier; JCP 1987. II. 20769, obs. G. Durry.

2.Civ. 2e, 7 juin 1989, no 87-19.459 , Bull. civ. II, no 122 – Civ. 2e, 11 oct. 1989, no 88-15.598 , Bull. civ. II, no 163; RTD civ. 1989. 764, obs. Jourdain; Gaz. Pal. 1990. Somm. 341, note F. Chabas : chute d’un passager descendant d’un bus ou s’apprêtant à en descendre.

3.Civ. 2e, 5 nov. 1998, no 96-20.243 ,  Bull. civ. II, no 261; D. 1998. IR 260 ;  JCP 1999. II. 10084, note P. Conte; RTD civ. 1999. 121, obs. P. Jourdain.

4 Civ. 2e, 22 nov. 1995, nos 94-10.046 , 93-21.221 , 94-10.054  (3 esp.), Bull. civ. II, nos 285 à 287; D. 1996. 163, note Jourdain ; JCP 1996. II. 22656, note J. Mouly; LPA 19 juill. 1996. 32, note S. Fournier : communications d’incendies ayant pris naissance dans des véhicules en stationnement – Civ. 2e, 18 mars 2004, no 02-15.190 , Bull. civ. II, no 128; D. 2004. IR 998 ; RCA 2004. 183, note H. Groutel; Dr. et patr. nov. 2004. 79, obs. F. Chabas : communication d’incendie ayant pris naissance dans un véhicule stationné dans le parking souterrain d’une copropriété – adde : Civ. 2e, 16 oct. 2008, no 07-09.375 – Civ. 2e, 3 mars 2016, no 14-24.965 , NP.

5 Civ. 1re, 4 avr. 1995, no 91-17.011 , Bull. civ. II, no 152; RTD civ. 1995. 912, obs. P. Jourdain ; tuyau de vidange d’un camion-citerne posé sur le trottoir, faisant trébucher un piéton; le camion est impliqué – en revanche, le chargeur de batterie n’est pas un accessoire d’un véhicule, en tant qu’il ne sert pas à son utilisation : Civ. 2e, 3 mai 2006, no 04-17.724 , Bull. civ. II, no 111; D. 2006. IR 1404 ; RGDA 2006. 429, note J. Landel; RTD civ. 2006. 575, obs. Jourdain  : écartant l’application de la loi Badinter dans l’hypothèse d’un incendie provoqué par l’inflammation d’un chargeur de batterie, relié à la batterie d’un véhicule au moment du sinistre.

6 Civ. 2e, 28 juin 1995, no 93-20.540 , Bull. civ. II, no 203; D. 1995. IR 184; JCP 1996. I. 3944, no 29, obs. Viney : est impliqué le véhicule ayant perdu sa roue de secours, cause d’une collision en chaîne.

7 Civ. 2e, 31 mars 1993, no 91-18.655 , Bull. civ. II, no 131; D. 1994. Somm. 17, note A. Penneau ; RTD civ. 1993. 840, obs. P. Jourdain  : pierre, par un girobroyeur attelé – Civ. 2e, 5 janv. 1994, no 92-13.245 , Bull. civ. II, no 1; Gaz. Pal. 1995. Somm. 236, note F. Chabas : id., morceau de bois – Civ. 2e, 6 janv. 2000, no 97-21.360 , Bull. civ. II, no 1; D. 2000. IR 39 ; Gaz. Pal. 2001. Somm. 486, note E. du Rusquec; RTD civ. 2000. 348, obs. Jourdain ; télescopage de véhicules à l’arrêt.

8.C. Bloch, « Conditions du droit à réparation des victimes d’accidents de la circulation », in Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 11e édition, 2018-2019.

9.Civ. 2e, 18 mars 1999, no 97-14.306 , Bull. civ. II, no 51; RGDA 1999. 629, note J. Landel; RCA 1999, no 173; JCP 2000. I. 199, no 21, obs. Viney : la seule présence d’un véhicule dans sa propre voie de circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans l’accident dont a été victime le cyclomotoriste lors de leur croisement.

10 Civ. 2e, 18 mars 1998, no 96-13.726 , Bull. civ. II, no 88, préc., dans une hypothèse de dépassement, le véhicule dépassé jouant un rôle dans l’accident dès lors que, en raison de sa vitesse moindre, il a amené le véhicule qui le suivait à le dépasser; v. H. Groutel, « Le cours de l’implication est en hausse », RCA 1998. Chron. 14.

11 Civ. 2e, 15 janv. 2015, no 13-27.448 , NP, RCA 2015, comm. 118, obs. H. Groutel.

12 Civ. 2e, 14 nov. 2002, no 00-20.594 , Bull. civ. II, no 252 – Civ. 2e, 23 mai 2003, no 00-10.839, NP – Civ. 2e, 24 mai 2012, no 11-19.339 , NP : implication de deux véhicules d’une même société ayant, respectivement, perdu du liquide bitumeux glissant sur la route et épandu des gravillons pour en circonscrire le danger, causant la perte de contrôle de son véhicule par la victime – Civ. 2e, 8 mars 2012, no 11-11.532 , NP : implication du véhicule immobilisé sur le toit dont la position a provoqué le brusque ralentissement d’un camion à la source de l’accident.

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