Quelles sont les missions de votre Avocat pour fusion de SAS (sociétés par actions simplifiée) ?
Votre avocat pour fusion de SAS (sociétés par actions simplifiées) vous accompagne dans toutes les démarches nécessaires pour garantir que votre projet de fusion respecte les exigences légales en vigueur. Son intervention comprend la préparation et la gestion d’actes juridiques, la coordination des différentes parties prenantes, la vérification de la conformité des actions entreprises avec les réglementations en vigueur, et la représentation devant les autorités compétentes. Il s’assure également que les droits des actionnaires et des obligataires sont préservés tout au long du processus de fusion.
I. Fusion simplifiée entre deux Sociétés par actions simplifiées – Avocat pour fusion de SAS
Commissaire aux Apports – Commissaire à la Fusion
L’absorption par une société de sa filiale à 100 % ne nécessite pas l’intervention d’un Commissaire à la Fusion. Depuis la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, modifiant l’article L. 236-11 du Code de commerce, l’intervention d’un Commissaire aux Apports n’est également plus nécessaire, sauf si la société absorbée a émis des valeurs mobilières donnant accès au capital. Dans ce cas, un Commissaire aux Apports est requis pour évaluer le nombre de titres de la société absorbante auxquels les titulaires de ces valeurs mobilières peuvent prétendre.
Évaluation et transcription des apports
Les apports de la société absorbée doivent être transcrits à leur valeur comptable lorsque cette société est contrôlée par la société absorbante, c’est-à-dire lorsque la société absorbante détient 100 % du capital et des droits de vote de la société absorbée.
Un problème se pose lorsque les actions de la société absorbée ont été acquises à une valeur supérieure à la valeur nette comptable, ce qui génère un mali de fusion. Ce mali peut être un “vrai” mali de fusion, comptabilisé en charge, ou un “mali technique”, comptabilisé en immobilisations incorporelles. Ce dernier mode de comptabilisation permet de ne pas pénaliser la société absorbante. Fiscalement, le mali technique n’augmente pas l’actif net imposable.
Décisions collectives – Rapports
La fusion simplifiée ne nécessite pas de réunion d’Assemblée Générale des sociétés concernées depuis la loi n° 2011-525 du 17 mars 2011. Toutefois, les actionnaires de la société absorbante détenant au moins 5 % du capital peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire pour provoquer une décision collective. En pratique, il est souvent plus simple de consulter les actionnaires de la société absorbante, surtout dans les petites structures, pour faciliter la formalisation de la fusion.
Obligataires
Il est crucial de préserver les droits des obligataires s’il en existe. Cela implique de s’assurer que les obligations contractuelles envers eux sont respectées durant le processus de fusion.
Actif net négatif
Comme dans le cas de la dissolution par confusion de patrimoine, la société absorbée peut posséder un actif inférieur à son passif, générant un mali de fusion. Ce cas doit être traité avec soin pour éviter des complications financières.
Détention de 100 % du capital
Pour réaliser une fusion simplifiée, la société absorbante doit détenir la totalité du capital de la société absorbée depuis le dépôt du traité de fusion au Greffe. Cette condition est essentielle pour bénéficier des procédures simplifiées.
II. Fusion par absorption d’une SAS par une autre SAS (sous contrôle distinct – avec ou sans participation de la Société absorbante dans la Société absorbée) Avocat pour fusion de SAS
Fusion-renonciation
Dans de nombreux cas, les sociétés qui envisagent de fusionner détiennent des participations l’une dans l’autre. Ce type de fusion implique que la société absorbante renonce aux actions qui devraient lui être attribuées dans le cadre de l’opération de fusion.
Conditions financières de l’opération : évaluation des actions de la Société absorbée – Transcription des apports
Depuis le 1er janvier 2018, les sociétés françaises absorbantes doivent respecter les prescriptions du règlement ANC (Autorité des Normes Comptables) no 2017-1 du 5 mai 2017 relatives à l’évaluation des actifs apportés. Les actifs réévalués de la société absorbée seront transcrits dans les comptes de la société absorbante à leur valeur réévaluée. Quant aux biens apportés, ils seront transcrits à leur valeur réelle dans les comptes de la société absorbante. Ceci s’applique aussi aux opérations visant des sociétés sous contrôle conjoint ou aboutissant à un contrôle conjoint.
Si chaque société détient une participation dans l’autre sans contrôle, on combinera ce dossier avec le dossier no 2.121.
Conseils pratiques
La fusion de deux SAS doit impérativement être décidée par la collectivité des associés selon les statuts de chaque société (C. com., art. L. 227-9). Il convient de vérifier que l’opération ne modifie pas des dispositions statutaires nécessitant l’unanimité.
La loi n’imposant pas la réunion d’une Assemblée Générale dans les SAS, la question se pose de savoir comment le Comité d’entreprise pourra exercer ses prérogatives. Il est recommandé de réunir les Assemblées Générales pour permettre l’intervention des délégués du Comité d’entreprise.
Le mode de consultation par l’Assemblée Générale facilitera également l’information du Commissaire aux Comptes.
La nomination d’un Commissaire à la Fusion par le Président du Tribunal de Commerce doit être sollicitée dès que le principe de la fusion est arrêté. Si l’une des sociétés a déjà vu l’intervention d’un Commissaire, il est possible de solliciter sa nomination pour réduire les coûts et gagner du temps. L’opération de fusion doit être réalisée en partenariat avec le Commissaire à la Fusion, qui doit émettre son opinion sur l’évaluation des apports avant la signature du traité de fusion.
Si la valeur des actions de la société absorbante est inférieure à la valeur nominale, la fusion nécessitera une réduction de capital préalable.
Il est conseillé de calculer un rapport d’échange le plus proche possible du nombre d’actions détenu par le plus petit associé de la société absorbée. En cas de rompus, on peut privilégier le versement d’une soulte en espèces ou la renonciation aux droits au profit d’autres associés.
Lorsque la société a émis des obligations, il est crucial de préserver les droits des obligataires.
Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société absorbée exerceront leurs droits dans la société absorbante. Sauf dispositions contraires, il n’est pas nécessaire de faire délibérer l’assemblée spéciale des détenteurs.
Le délai d’opposition des créanciers non-obligataires est de 30 jours après la publication du projet de fusion. Les Assemblées Générales ne peuvent se réunir avant l’expiration de ce délai. Toutefois, l’opposition formée par un créancier ne fait pas obstacle à la fusion.
Il est important de préciser dans le traité de fusion si la fusion est rétroactive ou à effet différé. Sinon, elle prendra effet à la date de l’Assemblée Générale de la société absorbante.
Le choix du régime fiscal est déterminant pour la conception de l’opération et doit figurer dans le projet de fusion.
III. Fusion d’une Société par actions simplifiée par absorption de sa filiale, Société par actions simplifiée, détenue à 90 %
Fusion-renonciation
La fusion d’une SAS par absorption d’une autre SAS dont elle détient au moins 90 % des droits sociaux constitue une fusion-renonciation. La SAS absorbante renonce aux actions qui devraient lui être attribuées dans le cadre de l’opération de fusion. Cette fusion simplifiée, prévue par l’article L. 236-12 du Code de commerce, bénéficie de modalités allégées grâce à la détention par la SAS absorbante de 90 % des actions de la SAS absorbée.
Modalités de l’absorption d’une filiale à 90 %
Le régime juridique de l’opération est allégé. Il n’est pas nécessaire de faire approuver la fusion par l’Assemblée Générale de la société absorbante, sauf si des actionnaires détenant au moins 5 % du capital demandent en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer l’Assemblée Générale en vue de statuer sur le projet de fusion. De plus, les rapports des dirigeants et des Commissaires aux Apports et à la Fusion ne sont pas requis.
Pour bénéficier de ce régime allégé, la société absorbante doit détenir au moins 90 % des droits sociaux de la société absorbée depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à sa réalisation. La dispense des rapports est conditionnée par une proposition préalable d’achat des actions des associés ou actionnaires minoritaires de la société absorbée par la société absorbante à un prix convenu.
Évaluation des actions de la société absorbée – Comptabilisation des apports
Pour le calcul de la parité, les actions des deux sociétés sont évaluées à leur valeur vénale. Si nécessaire, un expert peut être sollicité en cas de contestation. Les apports effectués par la société absorbée, contrôlée par la société absorbante, doivent être comptabilisés à leur valeur comptable. Si les actions de la société absorbée ont été acquises à une valeur supérieure à leur valeur comptable, un mali de fusion peut apparaître.
Ce mali de fusion peut être un vrai mali de fusion si l’évaluation réelle de l’actif apporté montre une valeur inférieure au prix d’acquisition des actions. Il peut également s’agir d’un mali technique correspondant aux plus-values latentes sur les actifs apportés diminuées des passifs non comptabilisés.
En cas de boni de fusion, il est réalisé lorsque la valeur des actions de la société absorbée inscrite au bilan de la société absorbante est supérieure à la valeur desdites actions.
Existence de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société absorbée
La détermination du nombre d’actions de la société absorbante auquel les détenteurs de valeurs mobilières de la société absorbée peuvent prétendre nécessite l’avis d’un Commissaire aux Apports. Ce dernier établit un rapport sur cette question et sur l’évaluation des apports en nature effectués par la société absorbée.
Conseils pratiques
L’absorption d’une filiale à 90 % ne nécessitant pas de décision collective des associés, il est important de veiller à ce que le Comité social et économique reçoive les mêmes informations que les associés. Les droits des obligataires doivent également être préservés.
Le délai d’opposition des créanciers non-obligataires est de 30 jours après la publication du projet de fusion. Il est recommandé de préciser dans le traité de fusion la date d’effet de la fusion, généralement rétroactive.
La fusion entraîne une augmentation de capital de la société absorbante correspondant à l’exercice des droits des associés autres que la société absorbante. En cas de rompus, des solutions comme le versement d’une soulte en espèces peuvent être envisagées.
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