NFT AVOCAT
La constitution d’une société facilite-t-elle la détention des droits de propriété intellectuelle par toute l’équipe ?
Le cabinet d’avocat de Maître Jonathan POUGET, avocat et docteur en droit, conseille et défend les particuliers et professionnels désireux de développer, d’intégrer ou encore de clôturer un projet NFT, Blockchain ou plus généralement dans le domaine des nouvelles technologies (Mail: jonathan@pouget-avocat.fr / Tél: 0607625574)
I. LES DIFFICULTES
Même si on considère que les NFTs ne sont et ne seront jamais des œuvres d’art au sens du droit (ce qui reste difficile à affirmer de façon certaine), l’équipe émettrice des NFTs peut trouver un intérêt à détenir les droits patrimoniaux des œuvres qui donneront par la suite naissance à des NFTs.
En effet, elle peut prévoir d’exploiter commercialement les visuels des NFTs sous diverses formes si la collection devient célèbre.
Elle peut aussi, comme cela a déjà été fait par certaines collections, choisir de céder les droits patrimoniaux des œuvres originelles aux différents acquéreurs des NFTs de leur collection, et ce afin de favoriser l’engouement autour de cette dernière.
Il est généralement prévu dans le smart contract, ou du moins cela devrait a minima l’être, que ces droits patrimoniaux se transmettront de façon automatique à chaque fois que les NFTs seront cédés.
Le smart contract est un programme informatique qui permet l’exécution automatique d’événements, d’actions, de décisions… si les conditions d’exécution qu’il prévoit sont remplies (une autre étude devrait toutefois se questionner sur la possibilité d’assimiler un smart contract à un véritable contrat).
Mais si l’équipe émettrice de NFTs peut disposer d’un intérêt à détenir les droits patrimoniaux des œuvres, la situation se complique en l’absence de société qui réunirait l’artiste et les autres membres de l’équipe.
En effet, l’article L131-1 du Code de propriété intellectuelle dispose que:
« La cession globale des œuvres futures est nulle ».
En l’absence de société unissant l’artiste et les autres membres de l’équipe, la cession des droits sur les œuvres devra donc intervenir une fois tous les futurs NFTs créés.
Dans le cas contraire, des avenants au contrat initial de cession des droits de l’artiste devront être prévus.
II. LES SOLUTIONS
A l’inverse, en cas de création de société, les œuvres pourraient être considérées comme des œuvres collectives au sens de l’article L113-2 alinéa 3 du Code de propriété intellectuelle :
« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
Les droits attachés aux œuvres collectives seraient alors détenus par la société en tant que personne morale et non par l’artiste seul dès lors que l’article L113-5 du Code de propriété intellectuelle dispose que:
« L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée [et que] cette personne est investie des droits de l’auteur ».
La qualification d’œuvre collective nécessite toutefois la réunion de trois conditions cumulatives :
- L’œuvre doit être créée à l’initiative et sous la direction d’une personne à l’origine de la création, et cumulant à la fois les pouvoirs d’initiative et de direction de l’œuvre.
- L’œuvre doit être réalisée par plusieurs personnes, pour lesquels leurs différentes contributions ont été intégrées, fusionnées ou assemblées pour aboutir à l’œuvre finale ;
- La qualification suppose une divulgation et une exploitation de l’œuvre sous le nom ou la marque de la personne qui a pris l’initiative de la création. Cette condition implique donc une exploitation publique et apparente de la propriété par l’entreprise.
Néanmoins, il existe un risque de requalification de l’œuvre collection en œuvre de collaboration par les juges si les conditions de l’œuvre collective ne sont pas strictement réunies. Dans ce cas-là les droits de propriété intellectuelle seront vraisemblablement partagés entre l’artiste et la société. C’est la raison pour laquelle il est plus prudent de prévoir en tout état de cause la rédaction et la signature d’un contrat de cession de droits d’auteur au bénéfice de la société, sans quoi l’artiste pourrait être fondé à lui réclamer tout au partie des bénéfices tirés du MINT et des royalties !
Le cabinet vous accompagne !
- Conseils en matière de recherche d’idées de projets NFTs ou d’extension d’une idée existante;
- Conseils en matière de recherche de collaborateurs et de clients;
- Rédaction de contrats de collaboration et/ou de cession de droits (notamment entre artistes et développeurs blockchain);
- Constitution de société, rédaction de pactes d’associés et de CGV prenant en compte les spécificités de la Blockchain;
- Protection et valorisation de vos droits de propriété intellectuelle;
- Rédaction d’éventuels contrats de vente et/ou de licence d’exploitation (en fonction du type de client visé);
- Respect des règles de Compliance propres aux NFTs;
- Rédaction de contrats de partenariat (aspect communication);
- Conseils en matière fiscale et de gestion des crypto-monnaies;
- Conseils relatifs aux modalités de vente (la vente de NFTs devant présenter des particularités pour être optimisée);
- Conseils relatifs à l’évolution du projet (il peut être intéressant de prévoir la mise en place d’événements numériques futurs en lien avec les NFTs développés).
Etc…