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Rupture brutale de relations commerciales

Rupture brutale de relations commerciales. Le Cabinet de Maître Jonathan Pouget, avocat en droit commercial, accompagne les entreprises victimes de ruptures abusives de contrats commerciaux. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2025 (n° 23-22.182), vient rappeler deux principes essentiels : le caractère établi d’une relation commerciale peut être reconnu même entre partenaires liés par des contrats à durée déterminée, et l’indemnisation ne couvre que la période de préavis jugée insuffisante. Si vous faites face à la fin brutale d’un partenariat ancien, des voies de recours existent pour obtenir réparation.

I. Une relation commerciale établie malgré une précarité contractuelle apparente

Dans cette affaire, les parties étaient liées par un contrat de licence exclusive de marque depuis 1991, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à 2021. Le dernier contrat prévoyait une clause de résiliation anticipée, activée par le concédant avec un préavis de quatre mois. L’ancien licencié, estimant ce délai insuffisant au regard de la durée de leur relation (près de 30 ans), a saisi les juridictions commerciales sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, qui prohibe toute rupture brutale sans préavis suffisant.

La Cour de cassation rappelle que la qualification de “relation commerciale établie” ne dépend pas de la stabilité juridique mais de la stabilité factuelle. Même en présence de contrats successifs à durée déterminée sans clause de reconduction tacite, une relation continue, régulière et cohérente sur une longue période peut créer une attente légitime de continuité. C’est précisément cette anticipation qui justifie la protection offerte par le Code de commerce.

Autrement dit, la stabilité dans les faits prime sur la précarité dans les formes. La Cour valide ici l’analyse des juges du fond, qui ont déduit de la durée et de la régularité du partenariat une relation suffisamment “établie” pour donner lieu à indemnisation.

Votre avocat analyse la nature de vos partenariats pour qualifier une relation commerciale établie et sécuriser vos recours en cas de rupture brutale.

II. Le préjudice réparable limité à la période normale de préavis

L’autre enseignement de l’arrêt porte sur l’évaluation du préjudice subi. Le cocontractant évincé reprochait à son ancien partenaire de ne lui avoir accordé que quatre mois de préavis. Ce dernier rétorquait avoir offert six mois supplémentaires pour permettre l’écoulement des stocks, arguant que ce délai additionnel aurait dû être pris en compte dans l’évaluation du dommage.

La Cour rejette fermement cet argument : le préjudice réparable couvre uniquement le manque à gagner pendant la période de préavis contractuellement ou légalement due, non les phases postérieures, même si elles ont permis une certaine activité. Le préavis s’analyse comme une période pendant laquelle les conditions du contrat sont maintenues, permettant à l’entreprise de se réorganiser. Une prolongation avec des conditions modifiées ou moins favorables n’entre donc pas dans ce calcul.

Cette position rigoureuse renforce l’idée que l’indemnisation vise uniquement le caractère brutal de la rupture, non la rupture elle-même. Elle protège ainsi les entreprises contre les tactiques visant à réduire artificiellement l’indemnité due.

Votre avocat veille à la juste indemnisation de vos pertes, en déterminant précisément la durée du préavis insuffisant et en écartant les éléments de nature à en diminuer artificiellement l’impact.

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