Quelles sont les missions de votre Avocat pour redressement fiscal financement intragroupe ?
Avocat pour redressement fiscal financement intragroupe. Les opérations de financement entre une société française et une société étrangère appartenant au même groupe peuvent être examinées par l’administration fiscale afin de déterminer si les conditions convenues correspondent à celles qu’auraient acceptées des entreprises indépendantes.
Le contrôle peut notamment porter sur le taux d’intérêt d’un prêt, d’une avance de trésorerie ou d’une obligation souscrite par une société du groupe. Lorsque l’administration estime qu’une société française a insuffisamment rémunéré les sommes mises à disposition d’une entreprise étrangère liée, elle peut rechercher l’existence d’un avantage constitutif d’un transfert indirect de bénéfices.
La difficulté est particulièrement importante lorsque le financement présente des caractéristiques différentes d’un prêt bancaire ordinaire : obligations convertibles en actions, convention de trésorerie, financement d’une filiale en difficulté, avances successives ou recapitalisation préalable à une liquidation.
La chronique de fiscalité financière analyse notamment le cas d’obligations convertibles émises par une filiale britannique détenue à 100 % par sa société mère française. L’administration avait considéré que la composante de conversion ne devait pas réduire la rémunération du financement lorsque le souscripteur possédait déjà l’intégralité du capital de l’émetteur.
La rémunération retenue dans le contrat avait alors été comparée à celle d’une obligation simple, l’écart étant regardé comme un avantage consenti à la société étrangère sur le fondement de l’article 57 du Code général des impôts.
Me POUGET et Me RAVAUTE vous accompagnent pour analyser le contrat de financement, les conditions économiques existant lors de sa conclusion et la méthode utilisée par l’administration pour déterminer la rémunération qu’elle considère comme normale.
Un redressement portant sur un financement intragroupe peut notamment concerner :
- un prêt consenti à une filiale étrangère ;
- une obligation convertible en actions ;
- une convention de trésorerie centralisée ;
- un taux d’intérêt considéré comme insuffisant ;
- une avance en compte courant à une filiale ;
- une créance sur une société du groupe en difficulté ;
- une provision pour dépréciation d’une créance intragroupe ;
- une perte constatée lors de la liquidation d’une filiale.
Dans ce contexte, recourir à un avocat pour redressement fiscal financement intragroupe permet de reprendre séparément la rémunération du financement, sa justification économique et les conséquences fiscales éventuellement attachées à la dégradation de la situation financière de la société financée.
Le cabinet de Me POUGET et Me RAVAUTE intervient lors du contrôle, après réception d’une proposition de rectification ou dans le cadre du contentieux portant sur les rehaussements d’impôt sur les sociétés et les conséquences associées.
I. L’analyse juridique et économique du financement intragroupe
La première étape consiste à reconstituer précisément l’opération ayant fait l’objet du redressement.
Le contrat doit être replacé dans son contexte à la date à laquelle les sociétés ont arrêté ses principales caractéristiques. La jurisprudence analysée dans la chronique souligne précisément l’importance de cette date pour apprécier la contrepartie que la société pouvait raisonnablement attendre de l’opération.
Le dossier peut notamment comprendre :
- le contrat de prêt ou d’émission obligataire ;
- les conventions de trésorerie ;
- les décisions des organes sociaux ;
- le taux et les modalités de rémunération ;
- les caractéristiques de l’instrument financier ;
- la situation financière de l’emprunteur ;
- les études ou analyses réalisées au moment de l’opération ;
- les raisons économiques ayant conduit à retenir les conditions contestées.
Cette analyse est nécessaire avant même de discuter le taux retenu par le vérificateur.
II. La contestation du taux de rémunération – Avocat pour redressement fiscal financement intragroupe
L’article 57 du CGI permet à l’administration de rechercher les bénéfices indirectement transférés à des entreprises étrangères liées.
La question centrale devient alors celle de la rémunération que des entreprises indépendantes auraient acceptée dans des circonstances comparables ou, lorsque la comparaison apparaît impossible, de la valeur de l’avantage réellement consenti.
L’affaire relative aux obligations convertibles illustre précisément cette difficulté. La société mère française avait souscrit des obligations émises par une filiale dont elle détenait déjà 100 % du capital. Le coupon était fixé à 1,085 %, tandis que l’administration retenait une rémunération de 4,41 % correspondant à une obligation simple.
Le raisonnement reposait sur l’idée que l’option de conversion n’avait pas de valeur pour un actionnaire possédant déjà l’intégralité du capital de la société émettrice.
La défense doit donc vérifier :
- la méthode utilisée par le service ;
- les caractéristiques retenues pour comparer les financements ;
- la situation de la société emprunteuse ;
- la durée de l’opération ;
- les garanties éventuellement fournies ;
- les options ou droits attachés au financement ;
- la date à laquelle les conditions doivent être appréciées ;
- les contreparties économiques invoquées par la société.
Votre avocat pour redressement fiscal financement intragroupe vous accompagne pour confronter la méthode de l’administration à la structure réelle du financement.
III. Les conventions de trésorerie et l’intérêt propre de la société française
Les difficultés peuvent également concerner les sommes mises à disposition dans le cadre d’une centralisation de trésorerie.
La chronique rappelle une affaire dans laquelle une convention prévoyait une rémunération calculée à partir de l’EONIA diminué de 0,15 point, assortie ultérieurement d’un plancher à 0 %.
L’administration avait considéré que l’entreprise française avait renoncé à une rémunération qu’elle aurait pu obtenir auprès d’un établissement financier. Le Conseil d’État avait toutefois refusé de déduire de la seule absence de rémunération l’existence d’un transfert de bénéfices lorsque cette situation résultait de la formule prévue par la convention.
La question de l’intérêt de la société doit donc être examinée au moment de la conclusion du contrat, mais également au regard de son comportement ultérieur lorsque l’évolution des circonstances rend son exécution défavorable.
IV. Les avances à une filiale en difficulté et les provisions pour dépréciation
Le financement intragroupe peut également conduire à un redressement plusieurs années après son octroi lorsque la filiale ne peut plus rembourser les sommes reçues.
Les décisions Groupe Adeo analysées dans la chronique portent précisément sur la déductibilité de provisions et pertes relatives à des avances consenties à une filiale étrangère en difficulté.
L’administration peut alors rechercher si la créance s’est véritablement dépréciée ou si les circonstances permettent de considérer que la société mère avait en réalité renoncé à son remboursement et consenti une aide financière.
Il faut notamment examiner :
- la situation financière de la filiale lors de chaque avance ;
- les perspectives de remboursement ;
- les décisions de liquidation ;
- les protocoles conclus entre actionnaires ;
- les engagements de soutien financier ;
- l’existence d’une renonciation au recouvrement ;
- le caractère commercial ou financier de l’aide ;
- le fondement exact de la provision ou de la perte comptabilisée.
La seule liquidation d’une filiale ne signifie d’ailleurs pas nécessairement, dans toutes les situations, que l’actionnaire a renoncé à ses créances : les circonstances concrètes doivent être examinées.
V. La réponse à la proposition de rectification
La réponse doit distinguer les différents chefs de redressement : taux de rémunération, transfert indirect de bénéfices, retenue à la source éventuellement associée, dépréciation des avances ou perte sur créance.
Me POUGET et Me RAVAUTE vous accompagnent pour présenter une réponse associant les contrats, les données financières et les arguments fiscaux propres à chaque opération.
Une analyse globale évite notamment qu’une difficulté affectant une opération de financement soit automatiquement étendue à toutes les relations financières entretenues avec la filiale.
Conclusion : un financement intragroupe doit être défendu à partir de ses conditions économiques réelles
Le redressement d’un financement intragroupe peut concerner aussi bien la rémunération initialement prévue que les conséquences fiscales d’une dégradation ultérieure de la créance.
Le contrat, la situation des sociétés, les contreparties attendues et les décisions prises au cours de l’opération doivent donc être analysés ensemble.
Votre avocat pour redressement fiscal financement intragroupe vous accompagne pour contester le taux retenu par l’administration, défendre l’intérêt économique de l’opération et répondre aux conséquences fiscales qui en sont tirées.
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